Droit animalier

Très engagée dans la défense des droits des animaux depuis près de 20 ans, j’ai fondé ma propre association de protection animale intitulée « Droit de Vivre ».

J’ai également œuvré à titre gracieux aux côtés d’associations de protection animale en tant que responsable juridique et d’enquêtrice de terrain.

Je mets actuellement toutes mes compétences juridiques au service de la SPA de Montpellier.

Domaines d’interventions du cabinet en droit pénal

Domaines d’interventions du cabinet en droit civil

Les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de l’animal

l’article R.653-1 du Code pénal dispose que « le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ».

Les mauvais traitements infligés à l’animal

L’article R.654-1 du Code pénal dispose que « hors le cas prévu par l’article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie »

Le Code rural incrimine également les actes de mauvais traitement commis envers un animal

L’article R. 214-17 du Code rural « interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

  • De priver ces animaux de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication.
  • De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure.
  • De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents.
  • D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
  • De mettre en œuvre des techniques d’élevage susceptibles d’occasionner des souffrances inutiles aux animaux compte tenu de la sensibilité de l’espèce concernée et du stade physiologique des animaux ».
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Par ailleurs, l’article R. 215-4 du Code rural dispose que « est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :

  • De priver ces animaux de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication.
  • De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure.
  • De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents.
  • D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

Les peines complémentaires du code pénal s’appliquent

Les peines complémentaires prévues à l’article R. 654-1 du code pénal s’appliquent :

  • Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :
  • Lorsqu’il n’existe pas de dispositifs et d’installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
  • Lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles naturels ou de dispositifs d’attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d’accident.
  • Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l’article R. 214-35 du présent code.
  • Est puni des mêmes peines le fait d’utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l’article R. 214-36 du même code.
  • Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre à mort des poussins en méconnaissance des dispositions du II de l’article R. 214-17 ».

Les atteintes volontaires à la vie d’un animal

L’article R.655-1 du Code pénal dispose que « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».

personne conduisant un véhicule

Les actes de cruauté et sévices graves

La loi du 30 novembre 2021 a modifié les peines encourues en cas d’actes de cruauté et de sévices graves infligés à des animaux.

Ainsi, l’article 521-1 dispose désormais que « le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public.

En cas de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire ou le gardien de l’animal.

Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».

La réforme instaure d’autres circonstances aggravantes :

  • Le fait de commettre ces infractions sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de leurs missions de service public,
  • Lorsque les faits sont commis par le propriétaire ou gardien de l’animal,
  • Lorsque les faits sont commis en présence d’un mineur.

L’abandon d’un animal

L’article 521-1 dispose encore que « est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement. Lorsqu’ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ».

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La création de nouveaux gallodromes

Cette infraction est punie des peines prévues par l’article 521-1 du Code pénal

Les atteintes sexuelles

L’article 521-1-1 du Code pénal dispose que « les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les soins médicaux et d’hygiène nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l’insémination artificielle ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.

Ces peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d’un mineur ou par le propriétaire ou le gardien de l’animal.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer ».

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Les expériences pratiquées sur les animaux

L’article 521-2 du Code pénal dispose par en outre que « le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat est puni des peines prévues à l’article 521-1 ».

Les actes de complicité de sévices graves actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur animaux

L’article 521-1-2 du Code pénal dispose que « Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-1, et est puni des peines prévues aux mêmes articles 521-1 et 521-1-1 le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa. Est constitutif d’un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l’infraction de mauvais traitements précitée.

Le fait de diffuser sur internet l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».

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La proposition ou la sollicitation des actes constitutifs d’atteintes sexuelles

L’article 521-1-3 du Code pénal dispose que « le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal définies à l’article 521-1-1, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Le fait sans nécessité de donner volontairement la mort à un animal

L’article 522-1 du Code pénal dispose que « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Le présent article n’est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n’est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».

Le cas des animaux enfermés dans les véhicules stationnés en pleine chaleur

Le fait de laisser un animal dans un véhicule sans aération constitue une infraction pénale de mauvais traitements envers un animal (l’article R. 654-1 du Code pénal).

Par ailleurs, l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux dispose en son annexe 1 chapitre 2 dispose que  « lorsqu’un animal demeure à l’intérieur d’un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l’animal ait assez d’air pur pour ne pas être incommodé. Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé ».

La responsabilité pénale de celui qui porte secours à un chien enfermé dans un véhicule se pose, c’est-à-dire qu’il pourrait être passible de poursuites. En effet, pour sauver un chien enfermé dans un véhicule, il n’y a pas d’autres choix que de briser une vitre ou forcer une porte, auquel cas le propriétaire peut porter plainte pour destruction de son bien.

personne conduisant un véhicule

Pour vous protéger d’un point de vue légal

Si le chien est effectivement en danger, appelez la police ou la gendarmerie et/ou la brigade de protection animale qui est une association composée de policiers, gendarmes et civils bénévoles. En effet, l’article 20 de la loi du 6 janvier 1999 codifié sous l’article 214-23 3° du Code rural autorise les agents des forces de l’ordre à ouvrir un véhicule stationné au soleil.

Cependant, si les agents refusent de se déplacer et que la situation vous semble urgente, vous allez devoir intervenir vous-même sous la protection de l’article 122-7 du Nouveau code de procédure pénale qui précise que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ».

Cependant, si les agents refusent de se déplacer et que la situation vous semble urgente, vous allez devoir intervenir vous-même sous la protection de l’article 122-7 du Nouveau code de procédure pénale qui précise que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ».

Si la vie du chien est en danger, qu’il vous semble en grande détresse (il halète, gémit, se débat, a du mal à respirer ou semble inconscient), vous pourrez donc intervenir.

Cependant, afin que la situation ne se retourne pas contre vous, vous devez réunir des preuves. Ainsi, vous pourrez prouver en cas de problème que vous avez agi pour le bien de l’animal. C’est la raison pour laquelle il est conseillé de photographier le chien à l’intérieur de la voiture au soleil et la plaque d’immatriculation.

Toujours dans l’optique de vous défendre si le propriétaire du véhicule décide de porter plainte contre vous, réunissez des témoins de la scène. Demandez à des passants (2 personnes idéalement) de constater le danger et demandez-leur leurs coordonnées. Vous pouvez également téléphoner à une association de protection animale.

Si, et seulement si la police ne s’est pas déplacée et que la vie du chien est en danger, agissez en brisant la vitre. Une fois le chien sorti du véhicule, mettez-le à l’ombre, donnez-lui à boire (quitte à verser de l’eau directement dans sa gueule) de l’eau fraîche (mais pas glacée). Enveloppez-le dans un linge humide, et conduisez-le chez le vétérinaire.

La responsabilité du fait des animaux

L’article 1243 du Code civil dispose que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

Pour que la responsabilité soit retenue, la réunion de plusieurs éléments est nécessaire :

  • Un dommage, c’est-à-dire un préjudice réel, direct, personnel et certain,
  • Que ce dommage soit causé par un animal à l’exception des animaux sauvages puisqu’ils ne sont sous la garde de personne,
  • Que l’animal soit sous la garde de quelqu’un et peu importe que ce quelqu’un soit le propriétaire ou non de l’animal dès lors qu’il en avait les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle et ce, peu importe que l’animal se soit échappé au moment où le dommage s’est produit.
  • Un fait actif de l’animal : Si la présence d’un animal est une condition indispensable à la mise en œuvre de l’article 1243 du Code civil, encore faut-il que le préjudice de la victime soit causé par le fait actif de l’animal, c’est le lien de causalité. Peu importe qu’il y ait eu contact ou non entre l’animal et la victime. Ex : l’aboiement d’un chien surprend une personne passant à côté d’un grillage, ce qui l’incite à descendre du trottoir pour au final se faire renverser par un autocar.

Les litiges nés de l’acquisition d’un animal

A compter du 1er janvier 2022, la garantie légale de conformité n’est plus applicable à l’acquisition d’animaux domestiques.  Cette garantie était pourtant très protectrice des acquéreurs en la matière.

Cependant, d’autres recours peuvent être exercés contre le vendeur. Citons la garantie des vices rédhibitoires prévue par l’article L.213-1 et suivants du Code rural, la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1648 du Code civil, les recours pour vices de consentement tel que le dol prévu par l’article 1137 du Code civil.

La responsabilité civile professionnelle des vétérinaires 

Premièrement, la responsabilité contractuelle relative au contrat de soins qui est au cœur de la responsabilité civile du vétérinaire. Pour que sa responsabilité soit engagée, il faut un fait dommageable ou une faute, un préjudice et un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice.  Le vétérinaire est tenu à une obligation de moyens : les soins doivent être « consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ».  Cette obligation de moyens a été renforcée par la jurisprudence.  Il y a de surcroît quelques obligations de résultat. Sont apparues également la notion d’obligation de sécurité de résultat (avec responsabilité sans faute), celle de perte de chance également …

Une notion très importante à retenir pour les praticiens aujourd’hui est celle de consentement éclairé, à partir d’une obligation d’information devenue très exigeante et sur laquelle chacun doit interroger ses pratiques habituelles.

La responsabilité contractuelle englobe également le contrat de dépôt salarié qui concerne les dommages causés à l’animal qui a été confié, en dehors du contrat de soins (animal se blessant au cours de l’hospitalisation, en dehors des périodes de soins par exemple). Il n’y a pas ici de notion de faute.

Deuxièmement, la responsabilité délictuelle qui concerne notamment la garde juridique de l’animal et les dommages que celui-ci peut causer (par exemple personne mordue au cours de la consultation ou bien coup de pied donné par la vache au propriétaire de l’animal pendant l’intervention). La notion de faute n’existe pas, le seul fait de devenir le gardien juridique de l’animal pendant l’intervention, même en présence du propriétaire, engage la responsabilité du vétérinaire en cas de dommages causés à des tiers.

Le sort de l’animal en cas de séparation ou de divorce

Dans une procédure de séparation, il arrive que la question de la garde de l’animal se pose. Un être vivant soumis au régime des biens. Ainsi, depuis une loi de 2015, l’animal est reconnu comme « un être vivant doué de sensibilité », son statut est inscrit dans le Code civil (article 515-14). D’un point de vue patrimonial, il est « soumis au régime des biens », étant considéré comme un bien.

En principe, l’animal appartient à la personne qui l’a acheté ou adopté et en est le propriétaire. Évidemment, il faut pouvoir en apporter la preuve si nécessaire en cas de conflit entre ex-partenaires. Sans preuve, en tant que bien meuble, l’animal est considéré comme bien indivis, c’est à dire comme appartenant aux deux. Les ex-concubins ou ex-époux devront dès lors se mettre d’accord pour déterminer qui en aura l’attribution.

Grayscale of Man, Woman, and Dog, on Window
Person Holding Gray Twist Pen and White Printer Paper on Brown Wooden Table

Comment prouver la propriété de l’animal ? Plusieurs documents faisant apparaître le nom permettent de prouver l’identité du propriétaire de l’animal : le certificat ou attestation de cession établi pour toute vente ou don d’animal carnivore domestique (chien, chat, furet), contenant notamment le numéro d’identification de l’animal (I-CAD), les noms et coordonnées du cédant et de l’acquéreur et la date de l’acte ; la facture d’achat ; le contrat d’adoption.

Si l’adoption ou l’achat est un acte commun ou si vous n’apportez pas la preuve que l’animal vous appartient personnellement, vous serez considéré comme copropriétaires aux yeux de la loi et un partage par le juge aux affaires familiales (le JAF) sera alors nécessaire si vous ne parvenez pas à vous entendre sur la garde de votre animal.

Pour rendre sa décision, le JAF tient compte de différents d’éléments :  la présence d’enfants du couple et leur intérêt (âge, lien affectif), l’environnement de vie de l’animal pendant le mariage (qui assure les soins, habitat en maison ou appartement),  les conditions d’accueil après la séparation (cadre de vie, disponibilité), la situation financière de chaque conjoint.